Code de l'énergie

En vigueur depuis le 25/10/2023En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L336-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

Les transactions relatives à l'électricité comprennent :

1° Les achats et les ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ;

3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité.


Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.