Article 13
Abrogé par Arrêté du 23 février 2026 - art. 28 (V)
Modifié par Arrêté du 7 février 2025 - art. 1
Les tirs de défense simple peuvent intervenir dès lors que des mesures de protection sont mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé au sens du III de l'article 6 ou dans les conditions prévues au IV de ce même article.