Arrêté du 31 décembre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Parcoursup »

JORF n°0010 du 12 janvier 2021

En vigueur depuis le 07/02/2025En vigueur depuis le 07 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 4

Version en vigueur depuis le 07/02/2025Version en vigueur depuis le 07 février 2025

Modifié par Arrêté du 31 janvier 2025 - art. 3

Les informations et données à caractère personnel relatives aux candidats sont conservées en base active pendant une durée de deux ans puis versées en base d'archives intermédiaires pour une durée de quatre ans supplémentaires à des fins de pilotage, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure juridictionnelle. A moins qu'un recours ne soit formé, les données à caractère personnel sont expurgées de toute information à caractère nominatif avant d'être versées en base d'archives intermédiaires.

Les informations et données à caractère personnel relatives aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er sont conservées, en base active, jusqu'au terme de la session de la procédure Parcoursup suivant celle de leur collecte, puis versées, en base d'archives intermédiaires, jusqu'au terme de la session suivante à des fins de pilotage.

Les données relatives à la traçabilité des accès de chaque campagne sont conservées pendant un an.