Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l'organisation des soins propre aux services de l'établissement au regard des ratios définis en application de l'article L. 6124-3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Conformément au B du III de l'article unique de la loi n° 2025-74 du 29 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027.