Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 10/07/2025En vigueur depuis le 10 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R411-7-1

Version en vigueur depuis le 10/07/2025Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Création Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 1

Les modalités de port et de transport, de sécurisation, de manipulation et de conservation des armes mentionnées à l'article R. 411-7, ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'habilitation au port d'une arme est délivrée, dans les conditions fixées par arrêté, aux policiers adjoints de la police nationale :

1° Dont l'aptitude physique au port de l'arme a été vérifiée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale lors de son recrutement ;

2° Ayant suivi avec succès une formation préalable comportant notamment un entrainement au maniement de cette arme et un rappel de son cadre juridique d'emploi.

Les policiers adjoints ne peuvent porter et transporter ces armes que pendant le temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.

Le chef du service d'affectation du policier adjoint peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si le policier adjoint ne satisfait pas aux obligations relatives au port de l'arme, notamment à l'obligation de formation continue aux techniques et à la sécurité en intervention ou aux conditions d'aptitude physique, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du dernier des arrêtés mentionnés aux articles R. 411-7 et R. 411-7-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, et au plus tard le 1er juin 2025.

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 1er juillet 2025 (NOR : INTC2516094A), nn application de l'article 6 du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025 susvisé, les articles R. 411-7, R. 411-7-1, R. 411-29 et R. 411-29-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté, soit le 10 juillet 2025.