Code de l'environnement

En vigueur depuis le 26/01/2025En vigueur depuis le 26 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D213-48-12-6

Version en vigueur depuis le 26/01/2025Version en vigueur depuis le 26 janvier 2025

Modifié par Décret n°2025-66 du 24 janvier 2025 - art. 3

Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-5 est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs suivants :

1° L'indicateur relatif à l'existence d'un plan des réseaux de transport et distribution d'eau potable tenu dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Il est égal à 1 lorsque ce plan est complet et mis à jour. A défaut, il est égal à 0 ;

2° L'indicateur relatif à la connaissance des matériaux et diamètres des canalisations au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les matériaux et diamètres des canalisations :


Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations

Valeur

de l'indicateur


Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

1

Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0,8

Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0,6

Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0,4

Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0,2

Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0

3° L'indicateur relatif à la connaissance des dates ou périodes de pose des tronçons au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons :


Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons

Valeur

de l'indicateur


Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

1

Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0,8

Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0,6

Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0,4

Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0,2

Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable

0

4° L'indicateur relatif à l'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites : le gestionnaire du réseau est doté d'un outil géoréférencé fonctionnel permettant le suivi des défaillances du réseau de distribution qui comprend l'enregistrement chronologique des réparations du réseau et leurs localisations, ainsi qu'une indication de la nature de la défaillance : interne ou externe. A l'occasion de l'intervention, les informations relatives au descriptif détaillé des ouvrages tel que prévu à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant. Le volume de fuites estimé pourra également y être renseigné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé définit le contenu et les modalités de recensement de ce système. Il est égal à 1 lorsque ce système d'information géographique est conforme aux exigences techniques définies dans cet arrêté. A défaut, il est égal à 0 ;

5° L'indicateur relatif à l'existence et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé précise le contenu de ce programme. Lorsque le programme est conforme aux exigences techniques définies dans cet article, l'indicateur est égal à 1 dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) La valeur du coefficient de performance déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 213-48-12-3 est supérieure à 0 ;

b) Cette valeur est égale à 0 et le taux moyen annuel de renouvellement est supérieur ou égal 1,2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est égal au quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux de transport et de distribution d'eau potable (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années, exprimée en kilomètre, par le linéaire défini au b du réseau du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

A défaut, il est égal à 0.