Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/12/2014En vigueur depuis le 01 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D423-5

Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :

1° Le nom des parties au contrat ;

2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;

3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil départemental ;

4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;

5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;

6° La date du début du contrat ;

7° La durée de la période d'essai ;

8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;

9° La convention collective applicable le cas échéant ;

10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;

11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;

13° Le jour de repos hebdomadaire ;

14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;

15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;

16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;

17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.