Code de l'action sociale et des familles

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R522-24

Version en vigueur depuis le 21/10/2013Version en vigueur depuis le 21 octobre 2013

Modifié par Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1

Le comité d'orientation, placé auprès du directeur qui détermine les modalités de son fonctionnement, est composé des membres suivants :


1° Deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique, social et environnemental régional, désignés par le président du conseil départemental sur proposition de ces organisations ; en cas d'égalité de sièges au conseil économique, social et environnemental régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département ;


2° Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés par le président du conseil départemental sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique, social et environnemental régional ;


3° Le président de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale dans le département ou son représentant ;


4° Le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant ;


5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;


6° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant.


Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.


Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.