Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 31/07/2026En vigueur depuis le 31 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2213-1-2

Version en vigueur depuis le 31/07/2026Version en vigueur depuis le 31 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-697 du 28 juillet 2026 - art. 1

I. – Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.

II. – Le volet administratif est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la commune du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la commune du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. Il peut être communiqué aux officiers de police judiciaire qui en font la demande.

Les communes disposent d'un téléservice défini par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé leur permettant de recevoir sous forme dématérialisée le volet administratif des certificats de décès.

III. – Le volet médical est transmis, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.

IV. – La transmission du certificat de décès ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.

Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.

V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la commune du lieu de décès envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les noms, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt, les date et heure de décès ou, à défaut, du constat de décès, la commune de décès et le numéro de l'acte de décès dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.