I. – Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 2213-1-4, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 ayant constaté le décès établit, dans les meilleurs délais, sur support électronique un certificat dans le respect des dispositions de l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et transmet sans délais les volets de ce certificat dans les conditions fixées aux II, III et IV.
II. – Le volet administratif est transmis par voie dématérialisée sécurisée à la commune du lieu de décès, à la régie, à l'entreprise ou à l'association, habilitée dans les conditions définies à l'article L. 2223-23, chargée de pourvoir aux funérailles et, en cas de transport du corps, à la commune du lieu de dépôt du corps et au gestionnaire de la chambre funéraire. Il peut être communiqué aux officiers de police judiciaire qui en font la demande.
Les communes disposent d'un téléservice défini par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé leur permettant de recevoir sous forme dématérialisée le volet administratif des certificats de décès.
III. – Le volet médical est transmis, après chiffrement, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou à l'organisme chargé par cet institut de gérer le système de collecte et de transmission des certificats saisis, dans les conditions définies par cet institut et visant à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité de ces données.
IV. – La transmission du certificat de décès ne peut avoir lieu que si le volet administratif et le volet médical sont intégralement établis.
Pendant les quatre-vingt-seize heures suivant la transmission du certificat de décès, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 peut modifier les informations du volet médical. Toute modification pendant ce délai donne lieu à une nouvelle transmission à l'organisme destinataire.
V. – Lors de la réception du volet administratif, l'officier d'état civil de la commune du lieu de décès envoie par voie postale ou électronique à l'Institut national de la statistique et des études économiques un bulletin comprenant les noms, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt, les date et heure de décès ou, à défaut, du constat de décès, la commune de décès et le numéro de l'acte de décès dans les conditions définies par le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 modifié relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques.