Code de procédure civile

En vigueur depuis le 17/01/2025En vigueur depuis le 17 janvier 2025

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Article 1136-15-1

Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

Création Décret n°2025-47 du 15 janvier 2025 - art. 9

Lorsqu'il n'est pas l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut solliciter la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.

Lorsqu'il est l'auteur de la requête mentionnée à l'article 1136-3, le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.

Il recueille par tout moyen, l'accord de la personne en danger.