Code de la route

En vigueur depuis le 11/01/2025En vigueur depuis le 11 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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Article R412-11-3

Version en vigueur depuis le 11/01/2025Version en vigueur depuis le 11 janvier 2025

Création Décret n°2025-33 du 9 janvier 2025 - art. 4

I.-Sur les autoroutes et les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et dotées d'au moins deux voies chacune, où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 70 km/ h en application des articles R. 413-2 ou R. 413-3, nonobstant la fixation d'une vitesse maximale autorisée plus faible par l'autorité de police de la circulation en application de l'article R. 413-1, lorsqu'en raison de sa densité, la circulation s'y est établie en files ininterrompues sur toutes les voies, y compris celles réservées, le cas échéant, à la circulation de certaines catégories particulières de véhicules ou d'usagers, tout conducteur d'un véhicule d'une largeur d'un mètre maximum relevant de la catégorie L3e ou L5e définie à l'article R. 311-1 peut circuler entre les files de véhicules situées sur les deux voies, ayant le même sens de circulation, les plus à gauche d'une chaussée, dans le respect des conditions suivantes :

1° L'espacement latéral entre les véhicules circulant dans les deux voies les plus à gauche d'une chaussée est suffisant ;

2° Aucune des voies de circulation sur la chaussée n'est en travaux ou couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface ;

3° Avant de circuler en inter-files, le conducteur avertit de son intention les autres usagers ;

4° La vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 50 km/ h ;

5° Si l'une des files est à l'arrêt, la vitesse des véhicules en inter-files ne peut excéder 30 km/ h ;

6° Il est interdit à un véhicule en inter-files de dépasser un autre véhicule en inter-files ;

7° Le conducteur en inter-files doit reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, après avoir averti de son intention les autres usagers, lorsque les véhicules, sur au moins une des deux files, circulent à une vitesse supérieure à la sienne.

II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Tout conducteur qui contrevient aux dispositions du I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

IV.-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.