Code du travail

En vigueur du 03/01/1976 au 19/07/1985En vigueur du 03 janvier 1976 au 19 juillet 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R5122-23

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 9

Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 5122-21, à l'exception du nom de famille et, le cas échéant, du nom d'usage, dans les limites nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R. 5122-20.


Conformément à l'article 19 du décret n° 2024-1268 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.