Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 02/01/2025En vigueur depuis le 02 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R3211-17-2

Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1277 du 31 décembre 2024 - art. 1

I. – Lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-7 sont remplies, une décote est applicable de droit sur la valeur vénale du terrain pour la part de logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, pour la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Dans le cas contraire, le préfet de département décide du principe de la décote applicable à la part des logements à réaliser mentionnés au II de l'article R. 3211-15, ainsi que, le cas échéant, à la part d'équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

II. – Le préfet de département adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant, outre les éléments mentionnés à l'article R. 3211-17-1, un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que, selon le cas, l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux et assimilés ou sur le prix de cession des logements en accession à la propriété. Ce document précise également s'il y a lieu d'appliquer le plafonnement de la décote défini au dernier alinéa du II de l'article L. 3211-7 et, dans ce cas, le coût moyen constaté pour la construction de logements sociaux. Le dossier comporte, le cas échéant, la décision motivée prévue au premier alinéa du V de l'article R. 3211-15-1 de déroger à la valeur plafond de la décote.

III. – Le montant de la décote sur la valeur vénale du terrain à céder est fixé par le directeur départemental des finances publiques, sur la base des éléments transmis par le préfet de département.

IV. – L'ensemble du dossier est transmis au préfet de région, aux fins d'établissement de la convention mentionnée au V de l'article L. 3211-7.

V. – L'acte d'aliénation est signé par le préfet de département.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-1277 du 31 décembre 2024, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant du décret précité, s'appliquent aux opérations faisant l'objet d'une demande de bénéficier de la décote prévue à l'article L. 3211-7 du présent code dont le dépôt, dans les conditions fixées à l'article R. 3211-17-1 du même code, a été enregistré à compter de la date de publication dudit décret.