Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 02/01/2025En vigueur depuis le 02 janvier 2025

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Article 20-1

Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1281 du 31 décembre 2024 - art. 3

L'âge d'annulation de la décote est égal :

1° Pour le fonctionnaire civil, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre du deuxième alinéa du du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge anticipé mentionné à cet alinéa augmenté de trois années ;

3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéas et suivants du 1° du I de l'article L. 24 code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'âge minoré mentionné à ce troisième alinéa augmenté de trois années ;

4° Par dérogation au 2°, pour le fonctionnaire bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge ;

5° Pour le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active et radié des cadres par limite d'âge, à cette limite d'âge.