Décret n° 2018-1137 du 12 décembre 2018 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Cour nationale du droit d'asile

JORF n°0289 du 14 décembre 2018

En vigueur depuis le 02/01/2025En vigueur depuis le 02 janvier 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/01/2025Version en vigueur depuis le 02 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1265 du 31 décembre 2024 - art. 1

Il est alloué aux présidents de formation de jugement non permanents une indemnité forfaitaire par séance de jugement effectivement tenue.

Il peut leur être alloué de surcroît une indemnité forfaitaire par dossier effectivement jugé par la formation dite « grande formation » prévue à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est alloué aux assesseurs de la Cour nationale du droit d'asile nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 131-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

Les indemnités allouées en application des alinéas précédents ne peuvent excéder les plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 du présent décret.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1265 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 2 janvier 2025, pour les séances tenues à compter de cette date.