Code du travail

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4451-65

Version en vigueur du 01/01/2025 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 29 décembre 2025

Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 1

I.-La surveillance dosimétrique individuelle est assurée par des organismes accrédités pour :

1° L'exposition externe, au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés aux différents types de rayonnements ionisants ;

2° L'exposition interne, au moyen de mesures d'anthroporadiométrie ou d'analyses de radio-toxicologie, prescrites par le médecin du travail ;

3° L'exposition interne au radon et à ses descendants à vie courte, au moyen de détecteurs actifs à lecture différée adaptés.

II.-La surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe aux rayonnements cosmiques des équipages d'aéronefs est réalisée au moyen d'une modélisation numérique assurée par un organisme autorisé par arrêté du ministère chargé du travail et, selon le cas, le ministère chargé de l'aviation civile ou des Armées.

III.-Sur la base des résultats de mesures, analyses et mesurages mentionnés au 2° et 3° du I, le médecin du travail calcule la dose engagée par le travailleur avec l'appui technique, le cas échéant, du conseiller en radioprotection ou d'un expert équivalent.