Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3252-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 600 € .


Retourner en haut de la page