Article R3252-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 600 € .