Code de commerce

En vigueur depuis le 02/09/2019En vigueur depuis le 02 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R724-22

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-1224 du 30 décembre 2024 - art. 1

Après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet pendant un mois à compter de sa notification, le président du tribunal de commerce convoque par tout moyen le juge du tribunal qui refuse de siéger pour le mettre à même de présenter ses observations et l'entendre sur procès-verbal.

A l'issue de l'audition, le président peut constater, en l'absence de motif légitime, le refus de siéger prévu à l'article L. 724-1-2, par un procès-verbal qui mentionne les questions posées et les déclarations faites en réponse par l'intéressé. Si l'intéressé ne se présente pas, mention en est faite au procès-verbal. Le procès-verbal fait également état des motifs retenus par le président pour constater le refus de siéger. Toute pièce utile est jointe au procès-verbal.

Le président du tribunal transmet le procès-verbal au premier président de la cour d'appel, qui convoque par tout moyen le juge concerné en vue de l'entendre. Le premier président peut déléguer à tout magistrat de la cour le soin d'entendre l'intéressé.

A l'issue de cette audition ou si l'intéressé ne se présente pas, le premier président ou son délégataire, après avis du procureur général, peut, par ordonnance, constater le refus de siéger du juge concerné et le déclarer démissionnaire.