Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R543-129

Version en vigueur depuis le 18/08/2025Version en vigueur depuis le 18 août 2025

Modifié par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait :

1° Pour un fabricant, de mettre sur le marché ou en service une batterie, y compris pour ses propres besoins, sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 ;

2° Pour un fournisseur d'éléments de batteries et de modules de batteries, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 39 du même règlement ;

3° Pour un mandataire, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 40 du même règlement ;

4° Pour un importateur, de mettre sur le marché une batterie, sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du même règlement, lorsque son article 44 s'applique, et de ne pas respecter les dispositions de son article 41 ;

5° Pour un distributeur, de mettre à disposition sur le marché une batterie sans respecter les dispositions figurant à l'article 38 du même règlement, lorsque son article 44 s'applique, et de ne pas respecter les dispositions figurant à son article 42 ;

6° Pour un prestataire de services d'exécution de commande, de ne pas respecter les dispositions figurant à l'article 43 du même règlement ;

7° Pour un opérateur économique, de mettre sur le marché ou en service des batteries qui ont fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue de la réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage, sans respecter les dispositions de l'article 45 du même règlement ;

8° Pour les détenteurs de déchets de batteries, de ne pas traiter ou faire traiter ces déchets dans les conditions prévues par les articles 70 à 72 du même règlement et l'article R. 543-127 du présent code ;

9° Pour un recycleur, de ne pas atteindre les objectifs en matière de rendement de recyclage et valorisation des matières prévus à l'article 71 du même règlement ;

10° Pour un producteur, de mettre sur le marché une batterie, y compris incorporée dans un appareil, un moyen de transport léger ou un véhicule, sans respecter les dispositions prévues à l'article L. 541-10-13 et pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de batteries, de ne pas communiquer les informations mentionnées à ce même article.


Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.