Article 17
L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 est limitée à 70 % du salaire journalier de référence.
L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail ne peut toutefois être inférieure à 11,45 euros. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.