Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R151-9

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1

Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par le médecin expert mentionné à l'article R. 151-5-1, désigné par le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6.

Ce médecin est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. L'agrément des médecins civils est délivré, pour une durée d'un an tacitement renouvelable, par le chef du service mentionné au premier alinéa.

En cas d'urgence ou de circonstances spéciales, ce chef de service peut désigner, pour une affaire ou une séance déterminée, un médecin expert civil non agréé mais attaché à un service public. L'acte qui procède à cette désignation en mentionne les motifs.

Lorsqu'elle est réalisée sur pièces, l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 151-5-1 est effectuée par un médecin chargé des pensions au sein du service mentionné au premier alinéa.

Tout dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire, à l'initiative d'un médecin chargé des pensions au sein du même service.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre s'appliquent aux demandes de pension enregistrées à compter du 1er janvier 2025 par le service mentionné au premier alinéa de l'article R. 151-2 du même code.