Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 16/10/2025En vigueur depuis le 16 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article R153-3

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1

Le service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 instruit la demande. Il recueille l'avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés au présent article l'estime utile.

Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.

Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le chef du service mentionné au premier alinéa prend une décision de rejet de la demande.