Arrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé en application des articles L. 4241-1, R. 4311-5-1, R. 5125-33-8, R. 5126-9-1 et R. 6212-2 du code de la santé publique

JORF n°0183 du 9 août 2023

En vigueur depuis le 06/12/2024En vigueur depuis le 06 décembre 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Arrêté du 4 décembre 2024 - art. 1

Les objectifs pédagogiques de la formation mentionnée au I de l'article R. 4311-5-1, au II de l'article R. 5125-33-8, au II de l'article R. 5126-9-1 et au II de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique, et qui doit être suivie par le professionnel de santé concerné, sont fixés en annexe du présent arrêté.

Lorsque le pharmacien visé au II de l'article R. 5125-33-8, au II de l'article R. 5126-9-1 et au II de l'article R. 6212-2 du code de la santé publique a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins en application du 2° du III de l'article R. 5125-33-8 dans sa rédaction en vigueur au 23 avril 2019 ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la covid-19, il est dispensé de suivre :

1° La partie de la formation relative à l'administration de vaccins telle que fixée en annexe du présent arrêté pour pouvoir administrer les vaccins mentionnés dans les arrêtés prévus aux 9° bis de l'article L. 5125-1-1 A, 7° de l'article L. 5126-1 et deuxième alinéa de l'article L. 6212-3 du code de la santé publique ;

2° La partie de la formation relative à la prescription de vaccins telle que fixée en annexe du présent arrêté dès lors qu'il ne prescrit que les seuls vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.

L'infirmier ou l'infirmière visé à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à la prescription de vaccins dès lors qu'il ou elle ne prescrit que les seuls vaccins contre la grippe saisonnière et contre la covid-19.