Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R53-8-12

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 3

Dans le cas d'une mise en examen prévue par le 5° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu à l'article R. 53-8-9 sont faites par le juge d'instruction qui procède à l'inscription au fichier.