Code de procédure pénale

En vigueur du 22/12/2007 au 25/03/2019En vigueur du 22 décembre 2007 au 25 mars 2019

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Article R53-8-4

Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1111 du 4 décembre 2024 - art. 2

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.