Article 16
Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 15
Modifié par Décret n°2024-1109 du 3 décembre 2024 - art. 2
L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française.
Durant ces congés et, le cas échéant jusqu'au terme de son contrat, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération.