Décret n° 2019-985 du 25 septembre 2019 relatif aux élèves de l'enseignement technique de l'armée de terre

JORF n°0225 du 27 septembre 2019

En vigueur depuis le 05/12/2024En vigueur depuis le 05 décembre 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 14

Un conseil d'instruction est présidé par le commandant de l'école ou son représentant.

Il est consulté préalablement à la décision du commandant de l'école sur les propositions :

1° De redoublement d'une année scolaire ou d'exclusion définitive de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;

2° De changement d'orientation ;

3° De classement final de l'ensemble des élèves de la promotion ;

4° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant de l'école considère que la rupture de leur engagement ne leur est pas imputable.

L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. A sa demande, il peut être assisté par un membre, civil ou militaire, de l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.