Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :
1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ;
2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, notamment des trajectoires de prélèvements sur la ressource en eau, l'identification des moyens prioritaires d'atteindre ces objectifs, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci ;
6° Un document identifiant les objectifs définis au 3° et les dispositions du règlement prévu par l'article R. 212-47 susceptibles d'avoir une incidence sur les orientations des schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme.
Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions et l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article R. 211-77.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du même décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée.