Code de l'environnement

En vigueur du 21/03/2007 au 01/04/2012En vigueur du 21 mars 2007 au 01 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R212-36

Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1098 du 2 décembre 2024 - art. 6

Il est établi un état des lieux qui comprend :

1° L'analyse du milieu aquatique existant ;

2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;

3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;

4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.


Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1098 du 2 décembre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures d'élaboration, de modification ou de révision des schémas d'aménagement et gestion des eaux dont l'engagement a été décidé après la date de publication du présent décret. Cependant, l'autorité chargée de mener ces procédures peut décider d'appliquer les articles R. 212-46 et R. 212-47, dans leur rédaction issue du même décret, dès lors que l'enquête publique ou la consultation du public, prévues respectivement par les articles L. 212-6, L. 212-7 et L. 212-9 n'a pas été lancée.