Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

JORF n°0152 du 1 juillet 2008

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Article 4

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Modifié par Décret n°2024-1088 du 2 décembre 2024 - art. 4

La liquidation de la pension intervient soit à la demande de l'assuré dans les conditions fixées à l'article 5 lorsqu'il est en droit d'y prétendre, soit d'office dans les conditions fixées à l'article 13 ou à l'article 14.