Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

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Article R212-41

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 7

Le président du tribunal judiciaire préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

Cette assemblée comprend :

1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

Assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet :

1° Les magistrats honoraires mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

2° Les magistrats exerçant à titre temporaire du tribunal judiciaire mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38 ;

3° Les auditeurs de justice mentionnés aux articles R. 212-34 et R. 212-38.