Code de la route

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

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Article R313-19

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1074 du 27 novembre 2024 - art. 7

Catadioptres latéraux.

I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge.

II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement. Leur présence n'est toutefois pas obligatoire sur les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles dont les pneumatiques sont munis de dispositifs rétroréfléchissants.

IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


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