Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

Naviguer dans le sommaire du code

Article L631-10

Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

Modifié par LOI n°2024-1039 du 19 novembre 2024 - art. 3 (V)

I.-Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue à l'article L. 631-7 ou à l'article L. 631-7-1 A en vue d'une mise en location de meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du présent code, dont le niveau, au sens de l'article L. 173-1-1, doit être compris entre les classes A et E ou, à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D.

II.-Le présent article n'est applicable qu'en France métropolitaine.


Retourner en haut de la page