Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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Article R122-6

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 1


L es emplois des collectivités territor iales et des établissements mentionnés à l'article L. 4 justifiant la transmission d'une déclaration d'intérêts sont les suivants :

1° Directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;

2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;

3° Directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

4° Directeur général et directeur général adjoint :

a) Des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

b) Des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

c) Des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

d) Du Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ;

e) Des centres interdépartementaux de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ;

f) Des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

g) Des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ;

5° Directeur :

a) De délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;

b) De caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 40 000 habitants ;

6° Directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5° du présent article, assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre I er du livre III ;

7° A la ville de Paris :

a) Les emplois mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 34 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et aux I et II de l'article 4 du décret n° 2010-1767 du 30 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur général des services et de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris ;

b) Directeur du crédit municipal de la ville de Paris ;

c) Directeur général de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris ;

d) Directeur de l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris ;

e) Directeur général de l'Etablissement public Paris Musées ;

f) Directeur du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

g) Inspecteurs et inspecteurs généraux de la ville de Paris ;

8° Emplois correspondant à l'exercice des fonctions de référent déontologue prévues à l'article L. 124-2.

Pour les emplois mentionnés aux 3° à 5° du présent article, l'assimilation d'un établissement public à une commune se fait selon les critères prévus par l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.


Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.