Code de procédure civile

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article 1219-1

Version en vigueur depuis le 18/11/2024Version en vigueur depuis le 18 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1032 du 16 novembre 2024 - art. 1

Lorsqu'il est saisi d'une demande aux fins de saisine du juge des tutelles, le procureur de la République vérifie l'existence d'un mandat de protection future au nom de la personne à protéger en consultant le registre prévu à l'article 477-1 du code civil.

Les requêtes adressées par le procureur de la République aux juges des tutelles contiennent les informations mentionnées aux articles 1216-1 à 1216-3 ainsi que le résultat de la consultation prévue au premier alinéa.