Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R557-9-6-A

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024 - art. 3

I.-Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées sont réalisés par du personnel qualifié au degré d'aptitude approprié et selon des modes opératoires qualifiés.

Les modes opératoires et le personnel sont approuvés, pour les équipements sous pression des catégories II, III et IV, telles que définies à l'annexe II à la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, par un tiers compétent qui est, au choix du fabricant :

1° Un organisme habilité tel que défini au 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifié pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de cette directive ;

2° Une entité tierce partie reconnue telle que définie au ii du a du 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de la même directive.

Pour délivrer ces approbations, le tiers procède ou fait procéder aux examens et essais prévus dans les normes harmonisées appropriées ou à des examens et essais équivalents.

II.-Pour les équipements sous pression, les contrôles non destructifs des assemblages permanents sont effectués par un personnel qualifié au degré d'aptitude approprié. Pour les équipements sous pression des catégories III et IV telles que définies à l'annexe II à la directive 2014/68/ UE du 15 mai 2014, ce personnel doit avoir été approuvé par une entité tierce partie reconnue telle que définie au ii du a du 11° de l'article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article 20 de cette directive.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.