Code de la sécurité sociale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R161-40

Version en vigueur depuis le 01/11/2024Version en vigueur depuis le 01 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-968 du 30 octobre 2024 - art. 1

La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur et le cas échéant du document joint prévu au III de l'article R. 161-45, s'il y a lieu.

Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article l'article L. 162-22 :

a) Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies sont appelées bordereaux de facturation ;

b) Sauf lorsqu'elle comporte les informations mentionnées au 6° du I de l'article R. 161-45 ou que lui est joint le document prévu au III du même article, l'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie. A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.