Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L525-6

Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024

Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 16

Dès que la valeur totale de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique en circulation dépasse un million d'euros, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ne sont pas remplies.

Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui la transmet à la Banque de France, une actualisation de la déclaration afin de justifier du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-5, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 526-7.

Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues à l'article L. 525-5.