Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « squash » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0169 du 22 juillet 2008

En vigueur depuis le 06/09/2024En vigueur depuis le 06 septembre 2024

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Article 5

Version en vigueur depuis le 06/09/2024Version en vigueur depuis le 06 septembre 2024

Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du squash ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage en squash.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance d'apprentissage d'une durée de trente minutes maximum suivie d'un entretien de vingt minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.


Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : SPOV2418712A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes, à compter de sa publication.