Article 1019
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.