Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 20/11/2016En vigueur depuis le 20 novembre 2016

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Article R422-30

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-858 du 1er août 2024 - art. 1

En cas de décès d'un associé, le délai de cession prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est fixé à un an à compter de la date du décès.

Il peut être renouvelé par accord intervenu entre les ayants droit de l'associé décédé et la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales au premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa.

Si le consentement à l'attribution préférentielle prévu au troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa est refusé, et si les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas cédé les parts sociales de leur auteur à l'expiration du délai qui leur est imparti, la société dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-858 du 1er août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.