Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Article D719-7

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-841 du 16 juillet 2024 - art. 2

Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

Le président ou le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. L'inscription sur les listes électorales est faite d'office pour les étudiants et les personnes bénéficiant de la formation continue, régulièrement inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours.

Les personnels et les usagers dont l'inscription sur les listes électorales est subordonnée à une demande de leur part doivent avoir fait cette demande au plus tard cinq jours francs avant la date du scrutin, dans les formes fixées par le président ou le directeur de l'établissement.


Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-841 du 16 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du présent décret.

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