Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur depuis le 08/06/2026En vigueur depuis le 08 juin 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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Article R614-1

Version en vigueur depuis le 08/06/2026Version en vigueur depuis le 08 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-455 du 6 juin 2026 - art. 1

La décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 et selon les délais de recours et de jugement prévus à l'article R. 911-1. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L 731-1 ou détenu, la procédure prévue à l'article L. 921-1 est applicable. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, la procédure prévue à l'article L. 921-2 est applicable.

L'annulation de la décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut, le cas échéant, être demandée dans la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par un mémoire produit dans le cadre de l'instance relative à cette requête.


Conformément au premier alinéa du II de l’article 4 du décret n° 2026-455 du 6 juin 2026, pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent décret s'applique à celles qui sont notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d'asile à compter du 12 juin 2026.