Code de la construction et de l'habitation

En vigueur depuis le 18/02/2011En vigueur depuis le 18 février 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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Article D323-5

Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-805 du 12 juillet 2024 - art. 2

La décision d'octroi de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.

La décision d'agrément visée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts constitue une décision d'octroi de l'aide au sens de l'article D. 323-1.

Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision d'octroi de l'aide.

Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont énumérées dans l'arrêté précédemment mentionné.