Code de l'environnement

En vigueur depuis le 11/07/2024En vigueur depuis le 11 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D213-48-26

Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 2

Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5, la déclaration indique les informations suivantes :

1° Le volume d'eau potable facturé au cours de l'année d'imposition ;

2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-7, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition.

3° Le volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable ;

4° Le volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;

5° Le volume d'eau potable exporté, livré à un autre réseau d'eau potable ;

6° Le volume d'eau potable comptabilisé domestique ;

7° Le volume d'eau potable comptabilisé non domestique (y compris les volumes de service comptabilisés) ;

8° Les volumes d'eau potable prélevés, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;

9° Le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12 ;

10° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable ;

11° Le nombre d'habitants desservis par le réseau d'eau potable ;

12° L'existence d'un plan mis à jour de réseaux de transport et distribution d'eau potable, défini au 1° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;

13° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations ;

14° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons ;

15° L'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites, défini au 4° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;

16° La mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau, défini à l'article D. 213-48-12-7 ;

17° Le taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable, défini au b du 5° du I de l'article D. 213-48-12-6.

Ces informations sont distinguées pour chaque entité de gestion définie à l'article D. 213-48-12-2.

Les informations prévues au 3° à 17° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable est due.

Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issues de l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors appliquée.