Code de l'environnement

En vigueur depuis le 11/07/2024En vigueur depuis le 11 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D213-48-6

Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

I.- Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Matières en suspension (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 600

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Demande chimique en oxygène (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 600

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 300

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 40

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Phosphore total, organique ou minéral (en t/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 10

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Matières inhibitrices (par kEquitox/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Métox (par kg/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 10 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Sels dissous (m3 S/ cm/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 100 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Chaleur rejetée (Mth/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 2 000

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution :

Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an).

Seuils de suivi régulier des rejets : 360

Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2.

II.- Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte des eaux usées.

Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses. Il définit les règles :

1° De mesure des volumes des rejets ;

2° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois ;

3° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;

4° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue dans l'eau prélevée par l'établissement.

III.- Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.

Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :

1° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets ;

2° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;

3° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de ce dispositif ;

IV.- Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.

L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du dispositif de suivi.

L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en informant le redevable.

Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets.