Code de l'environnement

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article D213-48-3

Version en vigueur depuis le 11/07/2024Version en vigueur depuis le 11 juillet 2024

Création Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024 - art. 1

I.- Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.

II.- La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

MÉTAL OU MÉTALLOÏDE

Coefficient multiplicateur de la masse rejetée

ARSENIC : 10

CADMIUM : 50

CHROME : 1

CUIVRE : 5

MERCURE : 50

NICKEL : 5

PLOMB : 10

ZINC : 1

III.-Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :


SUBSTANCE

CODE CAS

CODE Sandre

COEFFICIENT

multiplicateur

de la masse rejetée

Anthracène

120-12-7

1458

100

Benzène

71-43-2

1114

10

Benzo (a) pyrène

50-32-8

1115

100

Benzo (b) fluoroanthène

205-99-2

1116

100

Benzo (k) fluoroanthène

207-08-9

1117

100

Benzo (g, h, i) perylène

191-24-2

1118

1 000

Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP)

117-81-7

6616

10

Ethylbenzène

100-41-4

1497

10

Fluoranthène

206-44-0

1191

100

Indeno (1,2,3-cd) pyrène

193-39-5

1204

1 000

Naphtalène

91-20-3

1517

10

Nonylphénol

25154-52-3

84852-15-3

6598

50

Octylphénol

1806-26-4

140-66-9

6600

100

Toluène

108-88-3

1278

10

Tributylétain cation

36643-28-4

2879

1 000

Xylènes

1330-20-7

1780

10