Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 09/07/2024En vigueur depuis le 09 juillet 2024

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Article D161-2-24-5

Version en vigueur depuis le 09/07/2024Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-755 du 7 juillet 2024 - art. 2

L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés du I de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.

La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.

Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.


Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-755 du 7 juillet 2024, ces dispositions ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de la retraite progressive à la date de la publication dudit décret, soit le 8 juillet 2024.