Les visites et examens réalisés par le médecin du travail dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé de la personne détenue peuvent, à l'initiative du médecin du travail ou à la demande de la personne détenue, être effectués par vidéotransmission, dans le respect des dispositions des articles R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6 du code du travail. Lorsque l'unité mentionnée à l'article L. 412-47 dispose de locaux dotés d'équipements de vidéotransmission, celle-ci est réalisée dans ses locaux.
Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.