Code pénitentiaire

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R412-118

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Création Décret n°2024-773 du 8 juillet 2024 - art. 2

Le médecin du travail est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et de préconiser, s'il y a lieu, des mesures de prévention des risques professionnels.


Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.